Législation

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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines.

Elle a pour objet :

  • d’établir un cadre européen pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines,
  • de définir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen (à l’échelle de districts hydrographiques).

La DCE fixe des objectifs environnementaux (cf. article 4 du texte) qui portent sur :

  • l’atteinte du « bon état » (écologique et chimique) pour les masses d’eaux naturelles et du « bon potentiel » pour les masses d’eaux artificielles ou fortement modifiées,
  • la continuité écologique sur les cours d’eau (annexe V de la DCE) qui est en lien avec le bon état écologique,
  • l’absence de dégradation complémentaire,
  • la réduction ou suppression des rejets de certaines substances classées comme prioritaires ou dangereuses,
  • le respect des objectifs dans les zones protégées (là où s’appliquent déjà des textes communautaires dans le domaine de l’eau).

La DCE prévoit que, pour des raisons techniques, financières ou liées aux conditions naturelles, des prolongations de délai sont éventuellement possibles (report de l’atteinte des objectifs en 2021, voire 2027), sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La loi de transposition de la DCE en droit français
La transposition de la Directive Cadre sur l’Eau en droit français a été réalisée par l’adoption de la loi 2004-338 du 21 avril 2004.
D’une manière générale, cette loi instaure la mise en œuvre des objectifs de la DCE à travers
de la mise à jour des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Cette loi est complétée par la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 qui définit le « bon état écologique et chimique» au sens de la DCE (objectifs environnementaux) ainsi que les modalités d’évaluation associées. Elle permet, en outre, la constitution des référentiels (valeurs seuils provisoires) pour les eaux douces de surface (cours d’eau et plans d’eau).
Cette circulaire délivre des éléments complémentaires qui sont à prendre en compte à l’échelle cette fois du bassin ou du sous bassin versant (et non plus à l’échelle de la masse d’eau) :
Pour la continuité écologique des cours d’eau :

  • Pour atteindre le bon état, il est indispensable d’assurer la continuité écologique : la libre circulation des espèces biologiques (dont les poissons migrateurs) et le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
  • L’analyse doit être effectuée à l’échelle de plusieurs masses d’eau, voire de plusieurs sous-bassins versants.

Pour les éléments liés à l’hydromorphologie :

  • Les caractéristiques physiques des cours d’eau (liées à l’hydromorphologie) sont souvent signalées comme limitantes pour l’atteinte du bon état
    écologique.

Des actions doivent être engagées dans les domaines suivants :

  • rétablissement/maintien d’un tracé en plan et de conditions de connectivité latérales du cours d’eau avec ses milieux annexes (prairies inondables, zones humides, bras morts, …) permettant d’assurer à ces communautés les conditions d’habitat nécessaires à leur développement et à leur survie durable (en particulier, granulométrie des fonds, vitesses de courant, hauteur d’eau) ;
  • rétablissement ou maintien d’un état des berges et de la végétation riveraine compatibles avec le développement et la survie des organismes correspondant au bon état écologique.

Le Code de l’environnement – Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) vient compléter la réglementation française en matière de protection et préservation de l’eau et des milieux aquatiques (Code de l’Environnement). L’un des objectifs fondamentaux de cette loi est de « donner les outils aux acteurs de l’eau (administrations, collectivités, etc.) pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre, en 2015, les objectifs de « bon état » fixés par la directive cadre européenne (DCE) et retrouver une meilleure adéquation entre les ressources en eau et les besoins dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau ».
Les dispositions de cette loi renforcent celles de l’ancienne loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et intègrent les objectifs de la DCE pour l’élaboration des futurs SDAGE. Parmi les mesures concrètes de la LEMA, l’autorisation d’installations hydrauliques est modifiée, au plus tard en 2014, si leur fonctionnement ne permet pas la préservation des poissons migrateurs. Dans le même délai, ces ouvrages doivent, sauf exception, respecter un débit réservé de 10 % du débit moyen.

Avant la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les rivières pouvaient être classées :

  • en rivières « réservées » au titre de l’art. 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique où les nouveaux aménagements hydrauliques sont interdits ;
  • en rivières « classées » au titre de l’art. L. 432-6 du Code de l’Environnement où des ouvrages hydrauliques peuvent être installés à condition d’être équipés notamment de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs.

La LEMA a réformé ces 2 dispositifs de classement des rivières en les adaptant aux exigences de la Directive Cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. Il faut désormais distinguer :

  • les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » (cf. article L.214-17 (1°)) ;
  • les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, qu’ils soient amphihalins ou non(cf. article L.214-17 (2°)).

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux ouvrages hydrauliques présents.


Liste 1 (principe de non dégradation) pour prévenir la dégradation de la situation actuelle en terme de fragmentation des milieux aquatiques en évitant tout nouvel obstacle à la continuité écologique, et, en limitant au mieux les impacts sur la continuité écologique par des aménagements correctifs au fur et à mesure des renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités particulières de travaux.
Elle concerne les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères :

  • cours d’eau en très bon état écologique ;
  • cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ;
  • cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs
    amphihalins.

Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages quelque qu’en soit l’usage.
 Liste 2 (principe de restauration) pour rétablir la continuité écologique en imposant, au plus tard dans les 5 ans, aux ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts.

Elle concerne les cours d’eau :

  • où il existe un manque ou un dysfonctionnement en terme d’équilibre et de transport sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des modalités d’exploitation ou des aménagements ;
  • où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour prévenir un dysfonctionnement ou un déséquilibre.

Ne sont classés que les cours d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de circulation des poissons ou de transport des sédiments.

Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté de classement et selon les prescriptions établies par l’administration.
Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ont été signés le 4 décembre 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie et publiés au journal officiel le 18 décembre 2012.
La Viosne de sa source au confluent de l’Oise est classée en liste 1 – enjeu poisson migrateur (anguille) et en liste 2 de sa source à la limite communal aval entre Santeuil et Us (espèces cibles : Anguille, Bouvière, Brochet, Chabot, Ecrevisse à pattes blanches, Truite Fario et Vandoise).

Loi « Grenelle I »
La loi n°2009-967 du 03 août 2009 (dite « Grenelle 1 ») de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est composée de 50 articles et concerne 6 titres majeurs dont la lutte contre changement climatique, la prévention des risques pour l’environnement et la santé, prévention des déchets, etc.

Le second titre de cette loi concerne la « biodiversité, écosystèmes et milieux naturels ».
Les articles 25 bis et 26 du chapitre 2 du titre 2 de la présente loi stipulent que l’Etat portera une attention spécifique au maintien du fonctionnement morphologique naturel des cours d’eau (préservation de la dynamique alluviale et des zones de mobilités naturelles des rivières, etc.) afin de garantir l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau.
A ce titre, il sera mis en œuvre une « trame bleue » (cf. art. 26) qui permettra de préserver et reconstituer les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l’objectif d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le bon état écologique. Les trames verte et bleue se traduisent au niveau régional par le SRCE (schéma régional de cohérence écologique) qui met en évidence les réservoirs de biodiversité et les continuités associées.

Le SDAGE Seine Normandie
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie s’inscrit dans la continuité du précédent schéma, adopté en 1996 et issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Cet outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau à l’échelle du bassin fixe une obligation de résultats inspirée par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE). D’une manière générale, la mise en œuvre de la DCE prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation d’un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux pour l’ensemble des masses d’eaux.

Ce plan de gestion est constitué :

  • du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux ;
  • du programme de mesures : il identifie les mesures à prendre sur la période 2016 – 2021 en application des orientations fondamentales du SDAGE pour atteindre les objectifs visés.

Les objectifs affichés par ces documents sont ambitieux et visent à « maintenir les masses en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre le bon état ».
Au sein du SDAGE Seine-Normandie, les objectifs environnementaux (notamment « l’atteinte du bon état ») ont été traduits par :

8 défis à relever :
– Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
– Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
– Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
– Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
– Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;
– Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
– Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;
– Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ;

Les différents textes évoqués ci-dessus sont consultables :